M-35.1, r. 116.1 - Règlement sur le contingentement des producteurs de bois de la région de Québec

Texte complet
1. Dans le présent règlement, on entend par:
«acheteur», une personne, ou son mandataire, qui opère une usine et qui achète le produit en vertu d’une convention de mise en marché;
«marché désigné», un marché prévu selon les exigences énoncées à une convention de mise en marché convenue avec un acheteur;
«producteur», un producteur au sens du Plan conjoint des producteurs de bois de la région de Québec (chapitre M-35.1, r. 124);
«produit», le produit de la classe 2 au sens de l’article 8 du Règlement sur la mise en marché du bois des producteurs de bois de la région de Québec (chapitre M-35.1, r. 123.1);
«secteur», un secteur au sens de l’article 2 du Règlement sur la division en groupes des producteurs de bois de la région de Québec (chapitre M-35.1, r. 118);
«Syndicat», le Syndicat des propriétaires forestiers de la région de Québec.
Décision 11892, a. 1.
En vig.: 2020-12-16
1. Dans le présent règlement, on entend par:
«acheteur», une personne, ou son mandataire, qui opère une usine et qui achète le produit en vertu d’une convention de mise en marché;
«marché désigné», un marché prévu selon les exigences énoncées à une convention de mise en marché convenue avec un acheteur;
«producteur», un producteur au sens du Plan conjoint des producteurs de bois de la région de Québec (chapitre M-35.1, r. 124);
«produit», le produit de la classe 2 au sens de l’article 8 du Règlement sur la mise en marché du bois des producteurs de bois de la région de Québec (chapitre M-35.1, r. 123.1);
«secteur», un secteur au sens de l’article 2 du Règlement sur la division en groupes des producteurs de bois de la région de Québec (chapitre M-35.1, r. 118);
«Syndicat», le Syndicat des propriétaires forestiers de la région de Québec.
Décision 11892, a. 1.